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dimanche 1 mars 2015
mercredi 28 janvier 2015
FRANCE- CAMEROUN-NIGÉRIA : LAURENT FABIUS EXIGE LE RAPATRIEMENT IMMÉDIAT DES 8 SOLDATS FRANÇAIS COMBATTANT AUX CÔTÉS DE BOKO HARAM.
par DeBessou 25 Janvier 2015
En août 2014 l’ambassade de France au Cameroun ne démentait-elle pas de façon hypocrite et mensongère toute implication sécrète de la France dans la déstabilisation du Cameroun à travers la secte Boko Haram?
Que font des soldats blancs dans les rangs d´islamistes noirs? Si ces déclarations du ministre Fabius sont avérées et confirmées, il s´agirait là d´une violation flagrante de la souveraineté du Cameroun doublée d´arrogance de colon. Le Cameroun est un état souverain et entend le rester.
QUE PRÉVOIENT LES DISPOSITIONS LÉGALES CAMEROUNAISES EN MATIÈRE DE TERRORISME?
[Article 2] (1) Est puni de la peine de mort, celui qui
a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre,
b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines ;
c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychologiques, radioactifs ou hypnotisant;
d) procède à une prise d'otage.
(3) La peine est l'emprisonnement à vie lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2
ci-dessus sont la maladie d'animaux ou la destruction de plantes.
[Article 3] (1) Est puni de la peine de mort celui qui, dans le but de financer les actes de terrorisme, et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement
a) fournit et/ou réunit des fonds ;
b) fournit et/ou offre des services financiers.
2) L'infraction visée à l'alinéa 1er ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou services financiers n'ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation de
l'infraction.
3) Le financement du terrorisme est constitué même si les biens sont collectés et les services offerts sur le territoire d'un autre Etat.
[Article 4] : Blanchiment des produits des actes de terrorisme Est puni de la peine de mort :
(1) celui qui acquiert, recèle, détient, convertit, transfère, dissimule ou déguise des biens constitutifs des produits des actes de terrorisme.
(2) Celui qui utilise ou partage, même occasionnellement les produits des actes de terrorisme.
[Article 5]: Recrutement et formation
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui procède au
recrutement et/ou à la formation des personnes en vue de leur participation aux actes de terrorisme quel que soit le lieu de commission.
(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus
a) celui qui fait des offres, des promesses de dons, des présents ou avantages quelconques à autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme;
b) celui qui menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme.
(3) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, volontairement, s'enrôle ou se forme dans un groupe terroriste à l'étranger, dans l'intention de commettre des actes de terrorisme sur le territoire national.
(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, l'infraction est consommée même si l'incitation à participer au groupement et à l'entente n'a pas été suivie d'effets.
[Article 6]: Responsabilité pénale des personnes morales
(1) Pour l'application de la présente loi, une personne morale peut être déclarée pénalement responsable.
(2) Lorsqu'une personne morale est déclarée pénalement responsable des actes de terrorisme, la peine est une amende dont le minimum est de cinquante millions (50. 000. 000) francs CFA.
[Article 7] : interruption de l'infraction ou de ses effets
(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de
terrorisme, permet d'interrompre la réalisation de l'infraction.
(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort, des blessures ou des dommages matériels.
[Article 8] : Apologie des actes de terrorisme Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20 ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25. 000. 000) à cinquante millions (50. 000. 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme.
[Article 9] : Déclaration mensongère et dénonciation calomnieuse Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) ans celui qui fait à l'autorité administrative ou judiciaire une déclaration mensongère ou une dénonciation calomnieuse en rapport avec les articles 7 et 16 de la présente loi.
[Articles 11] : Garde à vue
Pour l'application de la présente loi, le délai de la garde à vue est de quinze (15 jours), renouvelable sur autorisation du Commissaire du Gouvernement.
[Article 12] : Saisine de la juridiction compétente Pour l'application de la présente loi, le Tribunal militaire est saisi par ordre de mise en jugement direct du Commissaire du Gouvernement.
DERNIÈRE HEURE :LA FRANCE CONFIRME SON IMPLICATION TACITE DANS LA DÉSTABILISATION DES ÉTATS AFRICAINS A L’AIDE D’ORGANISATIONS TERRORISTES ET DE GROUPES ARMÉS OU DE FAUSSES RÉBELLIONS. "vrai ou faut"
(UNE CONTRIBUTION PARTICULIERE CDE PATRICK MBALLAH (CYBER ACTIVISTE ET PANAFRICAIN)).LES MASQUES TOMBENT SUR L´IDENTITÉ DES HUIT(8) EUROPÉENS ARRÊTÉS PAR L´ARMÉE CAMEROUNAISE.
« Le ministre français chargé des affaires étrangères M. Laurent Fabius aurait ordonné au gouvernement camerounais le rapatriement rapide en France des 08 européens capturés par les forces de défense Camerounaises dans le nord du Cameroun et qui étaient au service des islamistes terroristes Boko Haram afin que ceux-ci soient « jugés et écroués selon leur mérite » - Jean Djenné Mr. Fabius se comporte comme si le Cameroun ne disposait pas des juridictions et des lois anti-terroristes pour juger les auteurs qui se rendent responsables d´actes terroristes et d´atteinte à la sûreté de l´état du Cameroun.En août 2014 l’ambassade de France au Cameroun ne démentait-elle pas de façon hypocrite et mensongère toute implication sécrète de la France dans la déstabilisation du Cameroun à travers la secte Boko Haram?
Que font des soldats blancs dans les rangs d´islamistes noirs? Si ces déclarations du ministre Fabius sont avérées et confirmées, il s´agirait là d´une violation flagrante de la souveraineté du Cameroun doublée d´arrogance de colon. Le Cameroun est un état souverain et entend le rester.
QUE PRÉVOIENT LES DISPOSITIONS LÉGALES CAMEROUNAISES EN MATIÈRE DE TERRORISME?
[Article 2] (1) Est puni de la peine de mort, celui qui
a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre,
b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines ;
c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychologiques, radioactifs ou hypnotisant;
d) procède à une prise d'otage.
(3) La peine est l'emprisonnement à vie lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2
ci-dessus sont la maladie d'animaux ou la destruction de plantes.
[Article 3] (1) Est puni de la peine de mort celui qui, dans le but de financer les actes de terrorisme, et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement
a) fournit et/ou réunit des fonds ;
b) fournit et/ou offre des services financiers.
2) L'infraction visée à l'alinéa 1er ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou services financiers n'ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation de
l'infraction.
3) Le financement du terrorisme est constitué même si les biens sont collectés et les services offerts sur le territoire d'un autre Etat.
[Article 4] : Blanchiment des produits des actes de terrorisme Est puni de la peine de mort :
(1) celui qui acquiert, recèle, détient, convertit, transfère, dissimule ou déguise des biens constitutifs des produits des actes de terrorisme.
(2) Celui qui utilise ou partage, même occasionnellement les produits des actes de terrorisme.
[Article 5]: Recrutement et formation
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui procède au
recrutement et/ou à la formation des personnes en vue de leur participation aux actes de terrorisme quel que soit le lieu de commission.
(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus
a) celui qui fait des offres, des promesses de dons, des présents ou avantages quelconques à autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme;
b) celui qui menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme.
(3) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, volontairement, s'enrôle ou se forme dans un groupe terroriste à l'étranger, dans l'intention de commettre des actes de terrorisme sur le territoire national.
(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, l'infraction est consommée même si l'incitation à participer au groupement et à l'entente n'a pas été suivie d'effets.
[Article 6]: Responsabilité pénale des personnes morales
(1) Pour l'application de la présente loi, une personne morale peut être déclarée pénalement responsable.
(2) Lorsqu'une personne morale est déclarée pénalement responsable des actes de terrorisme, la peine est une amende dont le minimum est de cinquante millions (50. 000. 000) francs CFA.
[Article 7] : interruption de l'infraction ou de ses effets
(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de
terrorisme, permet d'interrompre la réalisation de l'infraction.
(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort, des blessures ou des dommages matériels.
[Article 8] : Apologie des actes de terrorisme Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20 ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25. 000. 000) à cinquante millions (50. 000. 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme.
[Article 9] : Déclaration mensongère et dénonciation calomnieuse Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) ans celui qui fait à l'autorité administrative ou judiciaire une déclaration mensongère ou une dénonciation calomnieuse en rapport avec les articles 7 et 16 de la présente loi.
[Articles 11] : Garde à vue
Pour l'application de la présente loi, le délai de la garde à vue est de quinze (15 jours), renouvelable sur autorisation du Commissaire du Gouvernement.
[Article 12] : Saisine de la juridiction compétente Pour l'application de la présente loi, le Tribunal militaire est saisi par ordre de mise en jugement direct du Commissaire du Gouvernement.
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